N-3, r. 12.1 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des notaires

Texte complet
28. Le président du conseil d’arbitrage ou l’arbitre unique transmet la sentence arbitrale au secrétaire du conseil d’arbitrage ainsi que le dossier complet de l’arbitrage. Le secrétaire du conseil notifie la sentence arbitrale aux parties. Le secrétaire du conseil ne peut en délivrer des copies conformes qu’aux parties, ainsi qu’à leurs héritiers, le cas échéant.
Décision 2016-06-15, a. 28.
En vig.: 2016-10-01
28. Le président du conseil d’arbitrage ou l’arbitre unique transmet la sentence arbitrale au secrétaire du conseil d’arbitrage ainsi que le dossier complet de l’arbitrage. Le secrétaire du conseil notifie la sentence arbitrale aux parties. Le secrétaire du conseil ne peut en délivrer des copies conformes qu’aux parties, ainsi qu’à leurs héritiers, le cas échéant.
Décision 2016-06-15, a. 28.